Cet article a pour sujet l'évolution du dogme dans le catholicisme romain, au moyen du magistère solennel (conciles, décisions du pape, symboles) et du magistère ordinaire universel.

Source: Perspectives réformées sur le catholicisme romain. 15 pages.

Le dogme catholique romain et son évolution

  1. Le mot dogme
  2. Le dogme romain
  3. Les modes de proposition des dogmes – Le magistère solennel
    a. Les conciles œcuméniques
    b. Les décisions pontificales
    c. Les conciles particuliers
    d. Les symboles et les professions de foi
  4. Le magistère ordinaire universel
    a. La prédication moralement unanime des évêques
    b. La pratique de l’Église liée au dogme
    c. Le consentement des Pères
    d. Le consentement des théologiens
    e. L’opinion commune des fidèles
  5. La nature et les qualifications des définitions dogmatiques
    a. La nature des choses révélées
    b. Les qualifications théologiques
  6. Application : Proposition relative au purgatoire
  7. L’évolution des dogmes
    a. Le problème
    b. Que dit Rome de l’évolution doctrinale?
    c. Types d’explication de l’évolution du dogme
  8. Conclusion
  9. Appendice

1. Le mot dogme🔗

Le terme grec « dogma » (du verbe « dokein » avec le sens de décider) désignait une décision, une résolution ferme, un décret émanant d’une autorité. Il est employé avec cette signification dans la traduction des Septante (LXX; voir Est 3.9; Dn 2.13). Dans le Nouveau Testament, on le trouve dans les passages suivants : Lc 2.1; Ac 16.4; 17.7; Ép 2.15; Col 2.14.

Dans l’usage patristique, nous voyons ce terme employé très tôt avec le sens de « principe ferme de l’enseignement chrétien sur la foi et les mœurs » (Ignace d’Antioche, Clément de Rome, épître à Diognète 5.3). Un peu plus tard, ce terme désignera l’ensemble de la doctrine (Clément d’Alexandrie, Origène).

Dès le 4siècle, le mot dogme va désigner « les enseignements de l’Église » (Cyrille de Jérusalem, Grégoire de Nysse). Cette dernière signification sera au centre de la notion de « dogme » qui s’élaborera au cours des siècles suivants.

2. Le dogme romain🔗

Rome appelle dogme « toute vérité religieuse révélée et proposée comme telle à la foi des fidèles par l’Église ». Le Concile du Vatican (1869-1870) déclarait (traduction) :

« Doivent être crues de foi divine et catholique toutes les choses qui sont contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise (non écrite) et qui sont proposées comme devant être crues, par l’Église, soit par une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. »

Pour qu’il y ait dogme catholique, il faut donc que le dogme soit contenu dans la révélation écrite (les Écritures) ou dans la révélation non écrite (la Tradition). On discutera pour savoir si les vérités connexes aux données révélées peuvent devenir objet d’une décision dogmatique.

Il faut en outre que le dogme soit proposé par le magistère solennel ou par le magistère ordinaire et universel. Nous verrons plus loin le sens de ces expressions. En parlant de foi divine et catholique, le concile a soin de ne pas limiter aux dogmes l’objet de la foi. Tout ce qui est contenu dans la révélation est objet de foi divine; ce qui, dans le contenu de la révélation est proposé par l’Église, est objet de foi divine et catholique.

Le dogme, c’est-à-dire ce qui est de foi divine et catholique, est d’une grande importance dans la structure du « romanisme ». Il est, en effet, le noyau autour duquel la pensée peu homogène de Rome essaie de construire son unité. Notons en passant que, dans le romanisme, le travail théologique a une importance capitale, car c’est par lui principalement que se poursuit l’unification de la pensée romaine autour des dogmes.

Il y a, en effet, autour du dogme proprement dit un nombre assez grand de propositions enseignées dans l’Église romaine ou dans telle partie de sa juridiction, qui ne jouissent pas des propriétés attachées aux propositions formellement définies. Souvent, ce ne sont que des opinions plus ou moins probables. Toutes ces propositions, entrant d’une façon ou d’une autre dans l’enseignement de l’Église romaine ou l’une de ses parties, sont étudiées dans la théologie dogmatique, laquelle essaie de préciser les règles et le contenu de la connaissance convenant à un catholique romain, alors que la théologie morale étudie plus spécialement les principes de vie. Nous ne voulons remarquer ici que le sens large de l’adjectif « dogmatique ». La théologie dogmatique est celle qui s’occupe de « ce qui est enseigné » légitimement dans l’Église romaine, quelles que soient les autorités, reconnues légitimes, sur lesquelles cet enseignement s’appuie, car toutes n’ont pas la même valeur. Tout ne s’impose pas à la foi…

Rome et la Réforme ne s’entendent pas sur l’étendue de la révélation. Rome trouve celle-ci dans l’Écriture et, en dehors de l’Écriture, dans la « Tradition » (révélation non écrite). Nous verrons plus loin comment elle essaie de découvrir cette révélation non écrite. La Réforme, dans son principe, n’admet pas l’existence d’une révélation confiée comme un dépôt au peuple de Dieu, en dehors de l’Écriture.

3. Les modes de proposition des dogmes – Le magistère solennel🔗

L’Église romaine trouve les décisions du magistère solennel dans les décisions dogmatiques des conciles œcuméniques, dans les décisions ex cathedra du pape, dans celles des conciles particuliers approuvés par Rome ou reçus universellement dans l’Église, enfin dans les symboles et professions de foi.

a. Les conciles œcuméniques🔗

La conception du concile œcuménique n’est pas la même dans l’Église romaine et dans l’Église orthodoxe. Celle de l’Église romaine actuelle n’est pas primitive. Elle s’est élaborée au cours des siècles sous la pression des ambitions grandissantes de Rome. Dans la pensée romaine actuelle, il faut, pour qu’un concile soit œcuménique : (1) qu’il soit convoqué par Rome; (2) qu’il se tienne sous la présidence du pape ou de ses délégués; (3) que ses décisions soient approuvées par le pontife romain.

Le concept de « concile œcuménique » est artificiel. Ce concile ne représente pas les Églises, mais une structure cléricale et un découpage humain de juridictions qui n’ont aucun fondement légitime. Son œcuménicité est le plus discutable; en fait, les Églises orientales ne reconnaissent pas l’œcuménicité des conciles tenus sans elles. Enfin, les conciles œcuméniques, comme les autres coalitions religieuses, apparaissent dès le 2siècle, substituant la loi du nombre à l’autorité du Seigneur. Il y aurait bien d’autres choses à dire sur les conciles et synodes, œcuméniques ou non.

b. Les décisions pontificales🔗

Voici la traduction du texte de Vatican I :

« Lorsqu’il parle ex cathedra , c’est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit en vertu de sa suprême autorité apostolique une doctrine sur la foi ou sur les mœurs comme devant être reçue par toute l’Église, le pontife romain jouit, par l’assistance divine promise au bienheureux Pierre, de la même infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût munie son Église en définissant la doctrine sur la foi ou les mœurs; c’est pourquoi les choses définies par le même pontife romain sont irréformables en elles-mêmes et non en raison du consentement de l’Église.1 »

Par cette définition, le Concile Vatican I a voulu écarter la nécessité du consentement de l’Église; en cela, il s’opposait à l’opinion des gallicans qui liaient l’autorité du pape à ce consentement. Ainsi semblait close, au profit de Rome, l’ancienne querelle qui opposait le pape et le concile œcuménique.

L’autorité pontificale se trouvait donc dégagée des conciles. On la voit intervenir seule, en 1951, dans la définition du dogme de l’Assomption de Marie; mais ce fait avait eu des précédents. En 1854, le pape avait, sans l’aide d’un concile, défini le dogme de l’Immaculée Conception. De même, dans la bulle Auctorem Fidei du 28 août 1794, Pie VI avait condamné 85 propositions du Concile de Pistoie (1786). D’anciennes décisions pontificales vont pouvoir être ainsi revêtues de l’infaillibilité. Pour qu’une définition de l’évêque de Rome soit considérée comme une décision ex cathedra, il faut :

  1. Que le pape agisse comme docteur et pasteur de l’Église universelle. Lorsqu’il agit comme docteur privé, l’infaillibilité n’est pas en cause (ainsi Jean XXII, soutenant que la vision béatifique suivait le jugement général et non le jugement particulier, ne parlait que comme docteur privé); de même ne sont pas infaillibles les documents du pape agissant comme évêque de Rome (le catéchisme romain publié avec l’approbation de l’évêque de Rome n’est pas un document solennel, mais un document épiscopal); à plus forte raison n’y a-t-il pas d’infaillibilité lorsque le pape agit comme prince séculier dans ses états.

  2. Que le pape, agissant en vertu de son autorité apostolique, définisse une doctrine. Le pape n’est pas infaillible dans ses exhortations ou dans les « obiter dicta » (choses dites en passant, mais n’appartenant pas essentiellement à ce qui est défini).

  3. Que le pape agisse avec l’intention d’imposer sa définition à toute l’Église au moins indirectement. Il peut, par exemple, à l’occasion d’une décision relative à un diocèse ou à une telle Église, proposer une vérité valable pour toute l’Église.

  4. Que la définition porte sur une vérité révélée, étant bien entendu que, pour Rome, la révélation déborde le contenu biblique.

On remarquera l’absolue gratuité de la définition du concile. Il n’y a jamais eu de promesse d’infaillibilité faite à Pierre. Il n’est pas non plus question d’un successeur de Pierre. Il est encore moins prouvé que ce successeur serait l’évêque de Rome. Pendant des siècles, il n’a pas été question d’une infaillibilité propre à l’évêque de Rome; les théologiens romains actuels commencent à le reconnaître. On ne parlait que de primauté. Les compétitions d’influence entre Rome et certains évêchés montrent à quel point les superstructures de la chrétienté en formation étaient dépendantes de la structure administrative de l’Empire. Ce n’est que tardivement que l’idée d’une autorité doctrinale se développa, mais pas sans résistances, et ce n’est qu’en 1870 que l’infaillibilité pontificale fut promulguée comme un dogme, sans faire cesser les protestations des orthodoxes et des réformés.

Le dogme de l’infaillibilité pontificale est un moment important de l’évolution du catholicisme. Celle-ci continue et on peut entrevoir des surenchères dans la dévotion au pape, comme on en voit dans la dévotion à Marie. Il n’est pas exclu que le champ de l’infaillibilité soit élargi.

c. Les conciles particuliers🔗

Parmi les décisions reconnues du magistère solennel, on retrouve aussi les définitions des conciles particuliers reçues par l’Église universelle ou solennellement approuvées par Rome.

C’est ainsi que les décisions du Concile de Milève (416) contre les pélagiens furent approuvées par Innocent 1er (401-417) dans son épître 30 et par Zosime (417-418) dans sa lettre Tractatoria. De même, le Concile d’Orange de 529, contre les pélagiens, fut confirmé par Boniface II (530-532).

Notons qu’une approbation ordinaire et non solennelle ne suffirait pas. Mais en quoi les approbations que nous venons de rappeler étaient-elles solennelles? Il est difficile de le dire, d’autant plus que le concept d’infaillibilité n’existait pas à cette époque. À peine est-il besoin de dire que les conciles particuliers ont pu errer. Ainsi le Concile eusébien d’Antioche déposa Athanase qui se rendait à Rome; le Concile de Milan (355) s’opposa aussi à Athanase; celui de Séleucie (359) s’égara dans l’affaire dangereuse de l’arianisme… En somme, pour juger de la valeur d’une déclaration doctrinale, il ne suffit pas de considérer l’autorité de celui qui l’a faite. Pour Rome, il faut l’approbation du pape; pour nous, il faut le témoignage des Écritures.

d. Les symboles et les professions de foi🔗

On ne dit pas pourquoi les symboles et les professions de foi sont infaillibles et encore moins pourquoi l’infaillibilité leur appartient plutôt qu’à d’autres. On peut remarquer toutefois que ce sont soit des documents émanant d’un concile œcuménique ou du pape, soit des documents reçus dans l’ensemble de l’Église occidentale.

Rome compte trois symboles et trois professions de foi, considérés comme revêtus d’une autorité absolue :

Trois symboles :

  1. Le Symbole dit des apôtres
  2. Le Symbole de Nicée-Constantinople (325, 381), approuvé à Éphèse (431), complété par le Filioque au Concile de Lyon II et à celui de Florence.
  3. Le Symbole dit d’Athanase, allégué pour la première fois au Concile de Tolède IV de 663. Il se trouve dans le Bréviaire.

Ces trois symboles sont reconnus par la Confession réformée de La Rochelle, non pas parce qu’ils auraient une autorité propre, mais parce que, selon cette même confession, leur contenu est conforme à l’enseignement des Écritures.

Trois professions de foi :

  1. La Profession tridentine ou Piana (de Pie IV), imposée par la Constitution Injunctum Nobis du 13 novembre 1564. La Congrégation du Concile du 20 janvier 1877 a ajouté à cette profession la mention du Concile de Vatican I.
  2. La Profession imposée aux Grecs en 1575 par Grégoire XIII, dans la Constitution Sanctissime Dominus noster.
  3. La Profession de foi prescrite aux Orientaux par Urbain VII et Benoît XIV, par la Constitution Nuper ad Nos de 1743 (contre les nestoriens et les eutychiens).

4. Le magistère ordinaire universel🔗

L’enseignement du magistère ordinaire et universel se trouve dans :

a. La prédication moralement unanime des évêques🔗

La pensée des évêques se trouve exprimée dans leurs catéchismes, mandements, prédications, lettres.

b. La pratique de l’Église liée au dogme🔗

Cela se trouve notamment dans les diverses liturgies. Ce principe a permis l’acceptation dans la chrétienté des pires superstitions et des pratiques spirites.

c. Le consentement des Pères🔗

(a) lorsque ce consentement est moralement unanime; (b) lorsque l’accord de quelques-uns indique qu’il s’agit d’une doctrine de grande importance; lorsque plusieurs s’entendent sur un point touchant la foi, leur accord devient inattaquable.

On remarquera que le premier principe n’a aucune valeur, car il ne permet que d’apprécier la diffusion d’une tradition. Or la diffusion d’une tradition ne prouve pas sa valeur. D’autre part, l’épiscopat conçu selon Rome ou même selon les Églises orthodoxes n’a pas de fondement biblique. Comment attendre l’infaillibilité d’une organisation illégitime? La vérité ne dépend pas de la pratique de la « chrétienté » qui n’est pas l’Église du Christ. Elle est, d’ailleurs, manifestement souillée de superstitions grossières, d’erreurs, de magie et de spiritisme.

Quant au consentement unanime des Pères, il n’existait pas, sauf pour des vérités générales soutenues par le témoignage des Écritures. C’est par les Écritures que nous jugeons de la valeur des affirmations des Pères et non par leur accord ou leur désaccord. De plus, la liste des Pères est établie tendancieusement par Rome. En outre, l’histoire nous montre comment des Pères ont contribué, pour leur part, à certaines déviations. Leurs œuvres sont intéressantes, mais ne sont pas des autorités.

Pour Rome, il faut qu’un écrivain ecclésiastique remplisse quatre conditions pour être considéré comme un Père : l’éminence de la doctrine, la sainteté de la vie, l’ancienneté, l’approbation de l’Église. Ne sont pas considérés comme des Pères : Tatien, Tertullien, Clément d’Alexandrie, Origène, Arnobe, Lactance, Eusèbe, Théodoret, Rufin, etc.

d. Le consentement des théologiens🔗

Leur consentement unanime en matière de foi est, pour Rome, un argument certain en faveur d’un dogme. L’accord de quelques-uns ne peut être rejeté sans témérité. Il faut en outre tenir compte de l’importance exceptionnelle de saint Thomas d’Aquin (1225-1275).

Si on sait ce qu’il faut entendre par théologie, on voit immédiatement où la chrétienté est allée chercher ses autorités. Son alliance avec le monde la poussait à associer la révélation à la pensée du monde, la philosophie. Le modernisme et le libéralisme protestant ne sont pas autre chose que le rajeunissement de la vieille prostitution de la pensée du christianisme.

e. L’opinion commune des fidèles🔗

L’opinion commune des fidèles entre en ligne de compte. On la considère comme un aspect du magistère ordinaire. Il est vrai qu’elle s’associe le plus souvent à l’opinion commune du clergé. Mais on voit le peuple imposer ses superstitions au clergé.

Non seulement nous sommes en droit de mettre en doute la valeur des décisions du magistère solennel et de n’accepter leur contenu que dans la mesure où il représente la révélation écrite contenue dans la Bible, mais nous voyons tout de suite qu’en recourant au magistère ordinaire et universel, nous nous engageons dans un marécage. Nous ne sommes pas sur un terrain solide et nettement défini.

Comment connaître l’unanimité de la prédication des évêques, ou du consentement des Pères, ou des opinions des théologiens? Ou bien comment connaître l’opinion commune des fidèles? À quel moment se trouve-t-on en face d’un fondement collectif sincère de la foi et non pas en face d’opinion sans fondement sérieux, de superstitions grossières généralisées? L’étude des faits, lorsqu’ils sont replacés dans la lumière de la révélation, nous fait découvrir un tel ramassis d’aberrations qu’on se demande comment Rome a pu oser y découvrir un magistère. Cependant, si nous désirons connaître Rome, nous sommes obligés d’étudier ces choses et même de considérer, en dehors des manuels de théologie qui ne contiennent guère que ce qui peut être présenté avec un minimum de décence, la troublante impureté de la vie catholique à laquelle le clergé est intimement associé.

5. La nature et les qualifications des définitions dogmatiques🔗

a. La nature des choses révélées🔗

On admet que l’infaillibilité peut affecter les définitions portant :

  1. Sur les vérités révélées relatives à la foi et aux mœurs, selon le Concile Vatican I.

  2. Sur les conclusions théologiques comme étant liées aux vérités révélées. On appelle conclusions théologiques certaines celles qu’on obtient en associant une « majeure » révélée et une « mineure » rationnellement certaine. On cite l’exemple suivant : Pie VI, dans la Constitution Auctorem Fidei, a condamné des propositions qui ne sont pas directement opposées à des dogmes, mais à des « conclusions théologiques ». Or, cette constitution est considérée comme bénéficiant de l’infaillibilité.

  3. Sur les censures. On admet, en effet, que lorsque Rome déclare qu’une opinion est hérétique, l’infaillibilité est engagée. Rappelons qu’on appelle « hérétique » une opinion s’opposant à un dogme.

  4. Sur les faits dogmatiques (sentence vraie et commune). La légitimité d’une décision du Saint-Siège et l’œcuménicité d’un concile sont des faits dogmatiques. Lorsque Rome condamne une opinion contenue dans un livre, le fait que l’opinion se trouve dans le livre est aussi un fait dogmatique.

  5. Sur les préceptes relatifs aux mœurs. Mais Rome peut errer sur l’opportunité de telle ou telle loi.

  6. Sur la canonisation des saints.

Lorsqu’on étudie les documents conciliaires, on doit se rappeler que l’infaillibilité ne porte pas sur tout ce qui a été dit dans les sessions, ni sur les motifs ou les arguments invoqués, ni sur les « obiter dictu ».

b. Les qualifications théologiques🔗

On a remarqué l’extrême complexité du système élaboré par Rome au sujet des propositions dogmatiques. Aussi faut-il s’attendre à ce que les propositions ne soient pas toutes revêtues de la même autorité. Il convient de tenir compte des « notes théologiques » qui accompagnent les propositions dogmatiques si on veut en préciser la valeur.

Une proposition dogmatique peut être :

  1. De foi divine si elle est contenue dans la révélation sans être définie par le magistère ecclésiastique. Sa contradictoire est une « hérésie matérielle ».

  2. De foi catholique, c’est-à-dire une vérité étrangère au contenu de la révélation, mais soutenue par le magistère ecclésiastique. Elle est dite aussi « de foi ecclésiastique ». Sa contradictoire est une « erreur ».

  3. Une vérité proche de la foi, c’est-à-dire une vérité qui est sur le point d’être définie. Sa contradictoire est une proposition « proche de l’hérésie ».

  4. Une vérité garantie par la foi, connexe à la loi, c’est-à-dire liée étroitement à une vérité de foi. On rencontre dans ce cas des formules comme celle-ci : sentence se rapportant à la foi, certaine selon la foi, théologiquement certaine.

À côté de ces vérités certaines se trouvent des « opinions », c’est-à-dire des propositions qui ne sont que probables. On parle de « propositions probables, pieuses, libres, tolérées », selon le degré de probabilité de ces opinions. La question de la probabilité a une grande importance en théologie morale.

Nous avons donné dans cet article les expressions employées par Rome. Il est évident que ce qu’elle appelle vérité n’est pas nécessairement une vérité. Il est cependant bon de connaître ces notations de valeur, car toutes les propositions dogmatiques n’ont pas la même place ni la même valeur dans la synthèse théologique. Il est bon de le savoir dans la controverse. Il y a des discussions sur des opinions qui ne sont qu’une perte de temps.

6. Application : Proposition relative au purgatoire🔗

Nous donnons, à titre d’exemple, les diverses propositions contenues dans un traité sur le purgatoire. Rappelons que les Églises grecques orientales n’admettent pas l’existence du purgatoire, qui est rejeté aussi par les réformés. Voici les propositions défendues par la théologie romaine :

  1. Il y a un purgatoire dans lequel les âmes des justes n’ayant pas pleinement expié encore leurs péchés ou fautes (commises après le baptême) sont purifiées par des peines particulières. Cette proposition est de foi catholique, parce que Rome prétend qu’elle est contenue dans la révélation et que le Concile de Trente l’a définie. Il est évident que nous nions que la révélation biblique parle d’un purgatoire.

  2. Ces âmes peuvent être aidées par les suffrages (prières) des fidèles. Comme la précédente, cette proposition est considérée comme étant de foi catholique.

Ces deux propositions sont formellement définies. Rome prétend les trouver dans 1 Corinthiens 2.11-15 ou dans Matthieu 12.52. Origène allait plus loin et admettait la rémission de tous les péchés après la mort. Augustin, Grégoire, Isidore de Séville, Bède, saint Bernard, tirent de ces textes un argument en faveur de l’existence du purgatoire. Chose curieuse, le texte de 2 Maccabbées 12.43 n’a pas été utilisé avant le Moyen Âge comme une preuve de l’existence du purgatoire (Concile de Florence contre les Grecs). Le texte du livre apocryphe intéressant nous fait connaître un aspect du « judaïsme » existant en Palestine au temps de Jésus et qui exerça, sur la pensée chrétienne des premiers siècles, une influence souvent néfaste. Des travaux récents permettront sans doute de mieux comprendre cette influence, déjà connue dans ses grandes lignes.

  1. Les âmes qui sont dans le purgatoire sont certaines de leur salut et ne peuvent plus pécher. Cette proposition est dite certaine.

  2. Les âmes du purgatoire souffrent de la peine du dam. Cette proposition est dite certaine.

  3. Les âmes souffrent aussi, dans le purgatoire, de la peine du sens. Cette proposition est considérée comme une opinion commune. La peine « du sens » est une souffrance positive imposée à l’âme.

  4. On ne sait rien de certain au sujet de la gravité des peines du purgatoire. Il convient donc d’être très méfiant à l’égard de certains récits ou de certaines fausses révélations.

  5. On ne sait rien de certain au sujet de la durée de ces peines.

  6. La purification attendue du purgatoire se fait par « satis passio » et non par « satis factio ». Les âmes placées dans le purgatoire se comportent passivement et non activement.

  7. Certains disent que les âmes du purgatoire peuvent prier pour les vivants. D’autres le nient. Là encore, nous sommes en présence d’opinions d’écoles théologiques.

  8. Il est communément admis que les âmes du purgatoire peuvent se manifester et intervenir dans le monde des vivants.

7. L’évolution des dogmes🔗

a. Le problème🔗

Rome a toujours accusé la Réforme de variation. C’était l’argument de Bossuet dans sa célèbre Histoire des variations. Or voici que les réformés en vinrent à accuser le romanisme de la même façon. Dans l’idée de « réforme », il y avait déjà l’idée de déviation romaine à redresser ou réformer. Mais c’est surtout au 19siècle que l’accent fut mis sur cette accusation qui, selon un auteur catholique, est « de taille ». Rome prétend en effet être la dépositaire fidèle de la doctrine primitive. Elle n’aurait pas innové. Et cependant, un examen même rapide des faits montre qu’elle enseigne aujourd’hui des doctrines qu’on peut dater, qui ne sont pas reliées au dépôt apostolique, qui ont même été autrefois rejetées par des docteurs dont on ne peut soupçonner l’orthodoxie.

L’Immaculée Conception de Marie était rejetée par saint Bernard, Alexandre de Halès, Albert le Grand, Thomas d’Aquin. L’infaillibilité pontificale est un dogme très tardif dont l’élaboration s’est heurtée, jusqu’à la dernière minute, à des adversaires dont on ne peut nier ni le savoir ni la piété. Le canon de l’Ancien Testament a été discuté jusqu’au Concile de Trente et les livres dits deutérocanoniques étaient écartés par saint Jérôme, par un pape comme Grégoire le Grand, par un cardinal comme le grand théologien scolastique Cajetan, sans parler des autres. Un pape, Jean XXIII2 niait que l’âme jouit de la vision béatifique avant la résurrection.

Il n’est pas possible de nier l’évolution du dogme romain. Rome n’oserait plus le faire, mais elle essaie de le cacher aux fidèles et de l’expliquer quand elle ne peut le cacher. Rome insiste, dans son enseignement officiel, sur la fixité essentielle de ses dogmes. Rome affirme que la révélation s’est achevée avec la mort du dernier apôtre. Il n’y a pas eu depuis de révélation nouvelle s’imposant à la foi de l’Église. Le Concile de Trente a affirmé solennellement ce point de doctrine. Le Concile Vatican I a repris la même affirmation et a insisté sur le fait que la révélation constituait un dépôt à garder et à exposer avec fidélité. Le même concile affirme que les privilèges du pape ne l’autorisent nullement à proposer des révélations nouvelles, mais lui permettent de garder fidèlement le dépôt. Le Saint-Office condamna, au début du 20siècle, l’opinion qui prétendait que la révélation n’était pas close avec la fin de la période apostolique.

Rome ne nie pas toutefois l’enrichissement du dogme, le dogme n’étant que cette partie de la révélation qui a fait l’objet d’une définition ecclésiastique. La partie définie de la révélation est donc susceptible d’accroissement. La plupart des dogmes ont été définis tardivement. Il suffit de parcourir un traité de théologie catholique pour constater le fait. Mais pour Rome, ces dogmes, même les plus récents comme ceux de l’Immaculée Conception de Marie, de l’infaillibilité papale et de l’Assomption de Marie, ne seraient pas des nouveautés. Ils feraient partie du dépôt de la révélation et ils existeraient soit dans les Écritures, soit dans la Tradition (révélation non écrite).

Rome n’accepte pas la distinction qu’on a proposé d’établir entre dogmes fondamentaux et dogmes secondaires. On voulait désigner comme « secondaires » les dogmes définis tardivement.

b. Que dit Rome de l’évolution doctrinale?🔗

Rome pose en principe la fixité du dogme, préexistant avant sa définition dans la révélation. Mais Rome ne peut pas nier l’existence de faits qui semblent s’opposer à ce principe. Comment va-t-elle expliquer ses propres variations tout en maintenant le principe de la fixité du dépôt?

Il n’y a pas de document officiel sur ce point. Il faut donc rechercher la pensée de Rome sur cette question dans l’enseignement des docteurs. C’est d’ailleurs sous forme d’enseignement non solennel qu’existe d’abord et se développe la doctrine, tant que les circonstances favorables n’en provoquent pas la définition. On dit que si la révélation est achevée, il y a encore un travail de maturation doctrinale qui se poursuit sous la conduite de l’Esprit. On se réfère à Jean 16.12-13. Nous entendons ce texte de l’achèvement de la révélation pendant la période apostolique. Ces paroles s’adressent d’ailleurs aux apôtres. L’exégèse catholique interprète ces paroles de Jésus et en étend la portée comme si elles étaient l’assurance de l’assistance permanente accordée à toute l’Église. Nous pensons, au contraire, que cette assistance qui est révélée est attestée par d’autres textes et s’opère sous d’autres modes que ceux revendiqués par Rome qui n’est pas l’Église de Jésus-Christ.

Il y a toujours eu, dans l’Église, un désir de connaître plus et mieux. On lit, dans les écrits des Pères, de nombreuses exhortations adressées aux fidèles, les invitant à scruter les Écritures et à considérer les dispositions providentielles qui président à leur marche dans la lumière. Ce travail se manifeste en particulier dans les décisions conciliaires se complétant et se corrigeant les unes les autres. Tertullien dit que les hérésies ont été utiles en provoquant l’éclaircissement des dogmes. Dieu a, dans les temps difficiles, suscité les docteurs qui ont su tirer des Écritures les éclaircissements nécessaires. Remarquons que c’est aux Écritures qu’on demande les compléments doctrinaux et les lumières dont on a besoin.

Vincent de Lérins (mort en 450), qui a insisté sur l’immutabilité du dogme, croit cependant à une croissance dans la connaissance. Au 13siècle, dans les discussions avec les Grecs que Rome essayait de ramener dans son obédience, Anselme de Havelberg déclare que les doctrines propres à l’Occident latin viennent du Saint-Esprit qui dirige les manifestations de la vie ecclésiastique, et qu’il ne s’agit pas de nouveautés. Il s’agirait de doctrines que l’Esprit n’aurait pu enseigner plus tôt en raison de l’incapacité dans laquelle se trouvait l’Église primitive.

En dehors de ces préoccupations apologétiques, d’autres docteurs comme Albert le Grand et Thomas d’Aquin pensent que la liste des articles du Credo des apôtres est complète, mais que l’Église peut grandir dans la connaissance de la foi. Le développement se fait donc, non sur le terrain de la foi, mais sur celui de la « connaissance ».

Ce que nous savons du Concile de Trente permet de dire que, dans son intention première, il ne voulait pas seulement s’occuper des Écritures et traditions apostoliques, mais aussi des traditions ecclésiastiques, et affirmer l’existence d’une action permanente de l’Esprit dans l’Église pour l’éclairer sur le sens exact et plénier de la révélation. Le cardinal Cervini, légat du pape, disait :

« Comme le Fils de Dieu ne devait pas continuer à rester corporellement avec nous, il envoya l’Esprit Saint avec mission de dévoiler toute la vérité à l’Église jusqu’à la consommation des temps et de résoudre les doutes qui surgiraient dans l’esprit des hommes. »

Claude le Jay écrivait :

« Dans les conciles généraux, l’Esprit a révélé à l’Église, selon les nécessités du temps, de nombreuses vérités qui n’étaient pas contenues dans les livres canoniques. »

Avec le développement de la théologie positive au 17siècle l’accent a été mis sur le travail dogmatique, et si l’expression « évolution du dogme » a été suspectée pendant la crise moderniste au début du 20siècle, elle est maintenant acceptée.

c. Types d’explication de l’évolution du dogme🔗

De nombreuses explications de l’évolution du dogme, d’inégale valeur, ont été proposées. Il s’agit, en effet, d’expliquer les aspects nouveaux du dogme, tout en continuant à affirmer son immutabilité essentielle et sa présence dans le dépôt de la révélation.

Dire qu’un dogme ne se trouvant pas dans l’Écriture existait dans la révélation non écrite ou tradition est un procédé commode, mais purement verbal, si on ne peut trouver aucun témoin primitif de la tradition contenant ce dogme. De plus, même si on découvrait une doctrine voisine dans l’Écriture ou dans les documents historiques anciens, on ne pourrait nier que les formes du dogme moderne comportent une nouveauté de pensée illégitime. Il est donc nécessaire d’expliquer les faits qui sont particulièrement troublants. Nous donnerons quelques-uns des systèmes d’explication proposés.

  1. On trouve dans Vincent de Lérins l’idée d’un développement organique. Comme l’homme se développe et change depuis sa jeunesse jusqu’à la vieillesse sans cesser d’être le même, ainsi se développe la doctrine de la foi chrétienne. Cette hypothèse est une image et non une explication.

  2. John Newman, le cardinal (1801-1890), préfère à l’idée du développement organique de la plante celle du développement d’une idée vivante. Il insiste sur :

  • la permanence de l’idée fondamentale, essentielle;
  • la stabilité des principes directeurs (Écriture et règle de foi);
  • la force d’assimilation de l’idée fondamentale (processus éclectique, conservatif, éliminatoire);
  • la suite logique (culte de Marie, culte des images, purgatoire, baptême des enfants, pénitence);
  • les compléments mainteneurs (le culte de Marie appuie le culte du Christ).
  1. Le Père Marin-Sola croit que les apôtres ont reçu, par une lumière infuse, une connaissance explicite de la révélation divine, mais qu’ils n’ont pas tout communiqué à l’Église. L’Église a trouvé progressivement ce que les apôtres avaient possédé d’un seul coup. C’est pourquoi le développement du dogme ne part pas de la pensée des apôtres, mais de ce que l’Église primitive en avait saisi.

  2. Certains ont invoqué le manque d’information historique qui ferait apparaître une évolution où il n’y en a pas eu.

  3. D’autres ont supposé que le dogme était primitivement possédé en toute tranquillité. À cette période de possession tranquille succède une période de doute. Notons qu’il n’est pas possible d’établir l’identité de la vérité possédée avant la période de doute et de la vérité définie après cette période. Cette théorie est donc gratuite.

  4. On part de l’autorité de l’Église habilitée à déterminer infailliblement la signification et la portée des principes révélés. C’est grâce à ce privilège que Rome pourrait discerner, par un processus non logique, une vérité dogmatique dans d’autres vérités déjà possédées. On peut donc parler de connaissance implicite bien que l’explicitation se produise selon d’autres voies que celles de la logique. On retrouvera une pensée analogue au sujet du pouvoir qu’aurait Rome de découvrir dans l’Écriture des significations qui échappent à l’exégèse des meilleurs.

8. Conclusion🔗

Cet aperçu des positions catholiques en face de l’évolution indéniable de l’enseignement de Rome nous amène à faire quelques remarques.

L’évolution doctrinale est un fait qui se constate aussi bien chez les orthodoxes et les réformés que chez les romains. Les raisons de ce fait sont multiples. Parmi elles, n’oublions pas l’instabilité de la pensée et de la vie humaine. Pour que la doctrine soit stable, il faudrait que l’Église fût formée de véritables enfants de Dieu conduits par l’Esprit, qu’elle comptât parmi eux une proportion suffisante d’adultes spirituels capables de discerner le mal du bien, comme le faux du vrai. Ce n’est pas toujours le cas.

Les fluctuations doctrinales ne sont pas dues seulement à l’infirmité humaine. Elles sont parfois volontaires. C’est ainsi que les doctrines romaines ont évolué sous l’influence du modernisme ou du libéralisme protestant. On constate aussi une évolution provoquée par un désir de se rapprocher de la pensée et de la vie du Christ.

Ceux qui pensent à une période de doute n’ont pas absolument tort. L’Église romaine, au moment de la Réforme, s’était passablement écartée de la révélation biblique. Elle avait retranché, ajouté, altéré. C’est de cette position d’infidélité que la Réforme a dû repartir à la conquête des vérités primitives perdues.

Nous pensons que le contenu de la révélation scripturaire peut passer de sa forme analytique, dispersée, imagée, à une forme plus synthétique. Ce qu’on appelle la « théologie biblique » est essentiellement la recherche de cette synthèse du contenu biblique appréhendé formellement comme « contenu » du document de la révélation.

Nous dirons, enfin, que les explications catholiques romaines de l’évolution des dogmes sont des tentatives désespérées pour justifier ce qui est injustifiable. Les nouveautés que les Pères rejetaient sont manifestes et il est vain de les dissimuler derrière des théories qui sont d’une parfaite gratuité. La simple fidélité au dépôt permettrait d’en faire l’économie. Malheureusement, le mal est fait, et nous sommes contraints de nous appliquer sans cesse à retrouver le dépôt. Nous ne sommes pas les premiers dans cette recherche d’une doctrine pure et complète. À nous de continuer. L’évolution du dogme dans le romanisme éloigne de plus en plus la théologie romaine de la pensée apostolique. Dans les Églises fidèles, un mouvement contraire de reconquête de la « pure et saine doctrine » doit se manifester.

9. Appendice🔗

Voici une liste non limitative des principaux développements dogmatiques ou autres, d’après leur ordre chronologique :

  1. 300 Prières en faveur des morts.

  2. 300 Signe de croix.

  3. 320 Cierges.

  4. 375 Vénération des anges, des saints, trépassés, images.

  5. 394 La messe, célébration quotidienne.

  6. 431 Débuts de l’exaltation de Marie; le terme « théotokos », mère de Dieu, employé pour la première fois au Concile d’Éphèse (dans l’intention surtout de souligner l’incarnation du Fils de Dieu, non comme une qualification mariologique comme telle).

  7. 500 Les prêtres différenciés des laïcs, par le port du vêtement sacerdotal.

  8. 526 Extrême-onction.

  9. 593 Doctrine du purgatoire; pape Grégoire I.

  10. 600 Le latin, langue des prières et du culte, imposé par le même pape.

  11. 600 Prières adressées à Marie, aux saints et aux anges.

  12. 607 Titre de pape, ou évêque universel, donné à Boniface III par l’empereur Phokas de Byzance.

  13. 709 Baiser des pieds du pape, déjà initié sous Constantin.

  14. 750 Pouvoir temporel des papes, conféré par Pépin, roi des Francs.

  15. 786 Culte autorisé de la croix, des images, des reliques.

  16. 850 Eau sainte, mélangée de sel, bénie par un prêtre.

  17. 890 Vénération de saint Joseph.

  18. 927 Le collège des cardinaux établi.

  19. 995 Canonisation par Jean XV des saints morts.

  20. 998 Jeûne les vendredis et pendant le carême.

  21. 1079 Rosaire, prière mécanique, inventée par Pierre l’Hermite.

  22. 1184 Inquisition établie par le Concile de Vérone.

  23. 1190 Vente des indulgences.

  24. 1215 Dogme de la transsubstantiation promulgué par Innocent III.

  25. 1215 Confession auriculaire au prêtre, non à Dieu, par Innocent III et le concile de Latran.

  26. 1220 Adoration de l’hostie décrétée par le pape Honorée III.

  27. 1229 Lecture de la Bible interdite aux fidèles mise à l’index, Concile de Valencia.

  28. 1251 Invention du scapulaire par le moine Simon Stock.

  29. 1414 Coupe de la Cène interdite aux laïcs, Concile de Constance.

  30. 1439 Dogme du purgatoire promulgué par le Concile de Florence.

  31. 1439 Doctrine des sept sacrements formulée définitivement.

  32. 1508 L’Ave Maria, complété cinquante ans plus tard et approuvé par Sixte V, vers 1600.

  33. 1534 Ordre des Jésuites, fondé par Ignace de Loyola.

  34. 1546 Livres apocryphes ajoutés au canon de l’Ancien Testament, Concile de Trente.

  35. 1560 Le Credo de Pie V imposé comme officiel.

  36. 1854 Dogme de l’Immaculée Conception de Marie, par Pie IX.

  37. 1864 Syllabus des erreurs, proclamé par Pie IX et ratifié par le Concile Vatican I, condamnant la liberté de religion, de conscience, de parole, de presse, de découvertes scientifiques, qui sont actuellement approuvées par Rome, affirmation de l’autorité temporelle du pape sur les princes civils.

  38. 1870 Infaillibilité papale, Concile Vatican I.

  39. 1954 Dogme de l’Assomption corporelle de la Vierge Marie.

Notes

1. Concile Vatican I, Pastor aeternus, chapitre 4.

2. À ne pas confondre avec Jean XXIII, le pape du Concile Vatican II.