Réglementation hospitalière
Réglementation hospitalière
- Loi du 9 décembre 1905
- Arrêté du Conseil d’État du 28 janvier 1955
- Circulaire du 19 janvier 1976
- Circulaire du 26 août 1986 relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale
- Circulaire du 6 mai 1995 — Charte du patient hospitalisé
- Charte du 4 mars 2002 relative aux droits du malade
- Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers
- Charte de la laïcité dans les services publics — avril 2007
Après pratiquement un siècle de Concordat, la France vit depuis 1905 sous le régime de la séparation de l’Église et de l’État. Quelques textes importants :
1. Loi du 9 décembre 1905⤒🔗
Article 1. « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Article 2. « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »
2. Arrêté du Conseil d’État du 28 janvier 1955←⤒🔗
« Dans les établissements hospitaliers, les autorités préposées à la gestion de ces établissements sont tenues, non seulement de ne pas mettre d’obstacle à l’exercice de leur culte par les malades ou les vieillards pensionnaires desdits établissements, mais encore de prendre les mesures nécessaires indispensables pour permettre à ceux-ci de vaquer, dans l’enceinte même de ces établissements, aux pratiques de leur culte, lorsqu’en raison de leur état de santé ou des prescriptions des règlements en vigueur, ils sont hors d’état de sortir. »
3. Circulaire du 19 janvier 1976←⤒🔗
« Les aumôniers sont chargés d’assurer, suivant les dispositions du règlement intérieur des établissements, le service du culte auquel ils appartiennent et d’assister les malades qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille ou ceux qui, à l’entrée, ont déclaré appartenir à un culte de leur choix. »
4. Circulaire du 26 août 1986 relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale←⤒🔗
« L’équipe peut proposer au malade l’intervention, s’il le désire, de ministres du culte et de bénévoles. […] Sur la proposition de l’équipe, ou à la demande du malade, en particulier s’il est isolé, la participation de bénévoles et des ministres des cultes vient compléter l’action menée par l’équipe. Les bénévoles doivent s’engager à assurer leur fonction avec régularité; une formation adaptée doit être prévue pour les bénévoles et les ministres des cultes afin de leur permettre de mieux comprendre la situation des malades et de répondre à leurs questions. »
5. Circulaire du 6 mai 1995 — Charte du patient hospitalisé←⤒🔗
« L’établissement de santé doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression…). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’une personne bénévole, d’un visiteur ou d’un membre du personnel. »
6. Charte du 4 mars 2002 relative aux droits du malade←⤒🔗
« La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité… Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles… »
7. Circulaire du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers←⤒🔗
« Ce sont les aumôniers qui ont la charge d’assurer, dans ces établissements, le service du culte auquel ils appartiennent et d’assister les patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel ou tel culte. […] À ce titre, il appartient aux établissements […] d’assurer le fonctionnement d’un service d’aumônerie destiné à répondre aux besoins spirituels des patients ou résidents qu’ils accueillent. »
8. Charte de la laïcité dans les services publics — avril 2007←⤒🔗
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, notamment religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
La liberté de religion ou de conviction ne peut recevoir d’autres limitations que celles qui sont nécessaires au pluralisme religieux, à la protection des droits et libertés d’autrui, aux impératifs de l’ordre public et au maintien de la paix civile.
La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.
Les usagers du service public
Tous les usagers sont égaux devant le service public. Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène.
Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. […]
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires, ont droit au respect de leurs croyances et peuvent participer à l’exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service. »